Une image produite par une IA à partir d'un simple prompt n'a pas d'auteur au sens du droit français : sans choix créatif humain, aucune œuvre de l'esprit n'existe. Pour l'intelligence artificielle, la question juridique du droit d'auteur se déplace donc vers deux terrains : la part humaine du résultat et les données utilisées pour entraîner le modèle.
Trois repères pour une image produite par une machine
- Le Code de la propriété intellectuelle protège la création d'une personne physique ; l'outil, lui, ne devient jamais titulaire des droits.
- Une retouche, une composition ou une sélection humaine originale peut faire naître des droits sur la part ajoutée.
- Le Sénat a voté le 8 avril 2026 une présomption d'utilisation des œuvres par les fournisseurs d'IA, encore en discussion à l'Assemblée.
L'IA peut-elle être considérée comme auteur ?
L'intelligence artificielle ne peut pas être auteur en droit français, faute de personnalité juridique. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) accorde à « l'auteur d'une œuvre de l'esprit » un droit de propriété incorporel exclusif, du seul fait de sa création (L. 111-1). Tout le texte suppose une personne : le droit moral est perpétuel, attaché à la personne, et la durée des droits patrimoniaux se calcule sur la vie de l'auteur plus soixante-dix ans (L. 123-1). Un logiciel n'a ni vie, ni personnalité à protéger.
La jurisprudence européenne confirme cette lecture. Dans l'arrêt Infopaq (CJUE, 16 juillet 2009, C-5/08), la Cour définit l'œuvre protégée comme une « création intellectuelle propre à son auteur ». L'arrêt Painer (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10) précise que cette originalité naît de « choix libres et créatifs » qui reflètent la personnalité de celui qui crée. Un système génératif calcule des probabilités à partir de ses données d'entraînement : il ne fait pas de choix au sens de cette jurisprudence.
La présomption de qualité d'auteur de L. 113-1 (est auteur celui sous le nom duquel l'œuvre est divulguée) ne change rien au fond. Elle facilite la preuve, mais un adversaire peut la renverser en montrant que l'image sort entièrement d'un outil, sans apport créatif de la personne qui la signe. Une personne morale ne devient titulaire des droits que dans le cas particulier de l'œuvre collective (L. 113-5), ce qui suppose encore des contributions de personnes fondues dans un ensemble.
Image générée par une IA : quand le résultat devient-il une œuvre protégée ?
Un contenu généré par une intelligence artificielle devient une œuvre couverte lorsque l'apport de l'utilisateur porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, critère classique de l'originalité en France. Le genre, la forme, le mérite ou la destination n'entrent pas en compte (L. 112-1) : un visuel publicitaire est couvert comme une toile, si l'originalité existe.
Le prompt seul ne suffit pas
Une consigne écrite, aussi détaillée soit-elle, laisse à la machine l'essentiel des choix visuels : cadrage, lumière, textures, position des éléments. Le résultat varie d'une génération à l'autre pour une consigne identique, ce qui montre que l'utilisateur ne maîtrise pas la forme finale. Le prompt peut, en revanche, constituer lui-même une création littéraire protégeable s'il est original, indépendamment de l'image produite.
Ce qui fait naître des droits sur la part humaine
Côté pratique, plusieurs gestes créatifs se défendent devant un juge : retoucher le visuel à la main, assembler plusieurs générations dans une composition personnelle, intégrer le visuel dans un travail graphique plus large, peindre par-dessus une esquisse produite par l'outil. La protection couvre alors la part ajoutée, pas les éléments sortis tels quels de la machine. Un graphiste qui crée un logo à partir d'une proposition générée garde ainsi des droits sur ses propres apports, comme l'explique notre page sur les droits d'un graphiste sur un logo.
Pour se constituer une preuve, il vaut mieux conserver les étapes : fichiers intermédiaires, calques, versions successives, horodatage. En cas de contentieux, la trace de ces choix démontre l'apport créatif devant le juge.
Comparer les règles : France, États-Unis, Chine, Royaume-Uni
La protection d'une œuvre générée varie selon le pays où le litige se juge, car il n'existe pas de règle mondiale. La convention de Berne, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), impose une protection minimale des œuvres, mais elle ne dit pas qui est auteur d'un résultat produit par une machine.
| Pays | Image produite par une IA seule | Référence |
|---|---|---|
| France et Union européenne | Pas de protection sans originalité humaine | CPI L. 111-1, arrêts Infopaq et Painer |
| États-Unis | Pas d'enregistrement sans auteur humain | Thaler v. Perlmutter, cour d'appel du district de Columbia, 18 mars 2025 ; rapport du Copyright Office de janvier 2025 |
| Chine | Protection admise quand l'utilisateur a multiplié les réglages | Tribunal internet de Pékin, 27 novembre 2023 |
| Royaume-Uni | Régime des œuvres « générées par ordinateur » : droits à celui qui organise la création, pour 50 ans | Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 9(3) |
Aux États-Unis, le Copyright Office a déjà tranché sur une bande dessinée : en 2023, pour « Zarya of the Dawn », il a protégé le texte et l'agencement des pages, mais pas les images produites par Midjourney. Ce partage entre part humaine et part machine ressemble à l'analyse que ferait un juge français.
Quels risques juridiques pour une entreprise qui publie des visuels générés ?
Une entreprise qui publie des images générées court deux risques juridiques distincts : ne posséder aucun droit sur ses visuels, et reproduire sans le savoir une œuvre protégée. Le premier risque est économique. Un visuel sans auteur ne se défend pas : un concurrent peut le reprendre sur son propre site ou ses réseaux sociaux sans commettre de contrefaçon au sens du droit d'auteur, alors que d'autres fondements (concurrence déloyale, parasitisme) restent envisageables.
Le second risque tient à l'utilisation de l'outil. Un générateur peut restituer un personnage connu, un style très identifiable associé à un élément reconnaissable, ou une photographie de son corpus. La personne qui diffuse le visuel reste responsable de cette reproduction, et l'action en contrefaçon vise celui qui publie. Les démarches pour réagir à une copie sont décrites sur la page consacrée aux moyens d'identifier et agir contre une contrefaçon.
Avant une campagne, quelques vérifications limitent l'exposition :
- lire les conditions générales de l'outil, qui disent à qui appartiennent les résultats et si l'éditeur garantit l'utilisateur en cas de réclamation ;
- éviter les prompts qui citent un artiste vivant, une marque ou un personnage protégé ;
- faire une recherche d'image inversée sur le visuel retenu ;
- conserver la trace des retouches humaines pour pouvoir revendiquer une protection sur la création finale.
Le droit à l'image des personnes reste par ailleurs applicable : un visage réaliste généré qui ressemble à une personne identifiable peut fonder une action, indépendamment de toute question d'auteur. En période de crise, la diffusion d'une fausse photo d'un dirigeant ou d'un produit sur les réseaux devient aussi une affaire de communication pour l'entreprise visée.
L'entraînement des modèles sur des œuvres protégées
L'entraînement d'un système d'intelligence artificielle sur des œuvres de tiers relève, dans l'Union européenne, du régime de fouille de textes et de données. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique l'a créée (article 4), et la France l'a transposée à L. 122-5-3 du CPI par une ordonnance du 24 novembre 2021. Cette dérogation joue sauf si le titulaire des droits s'y est opposé, par exemple par un procédé lisible par machine sur un site : c'est le mécanisme d'« opt-out ».
Les juges allemands ont déjà appliqué ces règles. Le tribunal régional de Hambourg a jugé le 27 septembre 2024 que la constitution du jeu de données LAION à des fins de recherche entrait dans ce cadre. Le tribunal régional de Munich a en revanche donné raison à la GEMA, société de gestion collective, contre OpenAI le 11 novembre 2025, au motif que des paroles de chansons se retrouvaient mémorisées dans le système. Ces deux procès montrent que chaque décision dépend des faits : collecter des données n'est pas reproduire une œuvre dans un résultat.
Le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle ajoute des obligations de transparence aux fournisseurs de systèmes d'IA à usage général depuis le 2 août 2025 : une politique de respect du droit d'auteur, qui tienne compte des oppositions exprimées, et un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l'entraînement (article 53). Ses règles de transparence sur les contenus générés, comme le marquage des hypertrucages, s'appliquent depuis le 2 août 2026.
La présomption d'utilisation votée au Sénat
La proposition de loi sur la présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, renverse la charge de la preuve. La proposition ajoute un article L. 331-4-1 au CPI : une création serait présumée utilisée par le fournisseur d'un système d'IA dès qu'un indice rend cette utilisation vraisemblable. Le fournisseur devrait alors prouver qu'il ne l'a pas exploitée, ou qu'il l'a fait dans le respect des droits.
Le Conseil d'État a validé le principe de ce mécanisme dans un avis du 19 mars 2026. La proposition est arrivée à l'Assemblée nationale le 9 avril 2026, renvoyée à sa commission des affaires culturelles et de l'éducation ; à la date de rédaction de cet article, il n'y avait pas été adopté. Le suivi de la procédure se lit sur la page du texte adopté par le Sénat.
Pour les auteurs, l'enjeu est concret. Aujourd'hui, prouver qu'un livre, une photo ou un morceau figure dans un corpus d'entraînement suppose d'accéder à des informations que seul le fournisseur détient. La présomption, si elle est votée, leur éviterait ce travail préalable devant le juge.
Comment protéger les œuvres générées avec une IA ?
Protéger une œuvre générée avec une IA passe d'abord par la part humaine : plus le travail de sélection, de retouche et de composition est visible, plus la revendication tient. Un créateur peut ensuite organiser ses droits par contrat, notamment lorsqu'il livre des visuels à un client.
Le contrat avant le droit d'auteur
Une cession de droits sur une illustration sans auteur ne transmet rien. Les agences et les indépendants rédigent donc des clauses qui décrivent l'apport humain, précisent l'outil employé et répartissent les risques en cas de réclamation d'un tiers. Le client sait ainsi ce qu'il acquiert vraiment. Pour du code produit avec un assistant, le raisonnement vaut pour les licences : le choix entre une licence GPL ou MIT suppose que celui qui la pose détienne des droits sur le programme.
Les autres outils de protection
Le dépôt d'une marque protège un signe distinctif, quelle que soit la façon dont il a été dessiné, à condition qu'il soit disponible et distinctif. Le dessin ou modèle, déposé à l'INPI, protège l'apparence d'un produit nouveau à caractère propre. Ces titres ne remplacent pas le droit d'auteur, mais ils couvrent une partie des besoins d'une entreprise qui travaille avec des visuels générés.
Quel est l'état actuel du droit d'auteur face à l'IA générative ?
L'état actuel du droit d'auteur face à l'IA générative repose en France sur des textes anciens, interprétés par les juges, et sur un droit européen en cours de mise en œuvre. Aucune loi française ne vise spécialement les images générées : les principes du CPI s'appliquent tels qu'ils existent. L'actualité se concentre sur trois chantiers : la présomption votée au Sénat, l'application du règlement européen par le Bureau de l'IA de la Commission européenne, et les procès engagés par les ayants droit en Europe et aux États-Unis.
Le débat touche aussi les acteurs de la culture. Les sociétés de gestion collective demandent une rémunération pour l'utilisation des répertoires, tandis que des éditeurs de logiciels plaident pour une dérogation large au nom de la recherche et de l'économie numérique. Les droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs, protégés eux aussi, entrent dans ces discussions, notamment pour les voix clonées.
Les enjeux d'économie dépassent le seul secteur culturel. La presse demande une part de la valeur créée par les services d'intelligence artificielle qui résument ses articles, le gouvernement cherche un équilibre entre attractivité pour les start-up et défense des créateurs, et la Commission européenne prépare la révision du cadre du droit d'auteur prévue pour 2026. Dans l'économie de la création, chaque décision de justice pèse sur la manière dont les plateformes négocient des licences : plusieurs éditeurs de presse et banques d'images ont déjà signé des accords de rémunération avec des fournisseurs d'IA, preuve que la négociation avance plus vite que les procès.
IA et droit d'auteur : réponses précises aux cas courants
Peut-on vendre une image générée par une IA ?
Vendre une image générée reste possible si les conditions de l'outil l'autorisent et si le visuel ne reproduit pas une œuvre existante. L'acheteur n'obtient toutefois aucun droit exclusif opposable aux tiers sur un résultat dépourvu d'apport créatif personnel.
Un fan art produit avec une IA est-il permis ?
Un fan art reste une adaptation de l'œuvre d'origine, qu'il soit dessiné à la main ou produit par un outil. Sans autorisation, il expose aux mêmes reproches, détaillés sur la page qui explique si le fan art enfreint le droit d'auteur.
Faut-il signaler qu'une image a été générée ?
Le règlement européen impose, depuis le 2 août 2026, d'indiquer qu'un hypertrucage réaliste représentant des personnes, des lieux ou des événements a été produit artificiellement. Pour une illustration sans ambiguïté, la mention n'est pas obligatoire, mais elle évite de tromper le public sur l'origine du contenu.




