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Droit de la Création

Ce que l'auteur peut encore exiger une fois son œuvre cédée

Ce que l'auteur peut encore exiger une fois son œuvre cédée

Le droit moral de l'auteur est la part du droit d'auteur qui reste attachée à la personne du créateur, même après la cession de l'exploitation de son œuvre : nom, respect de l'œuvre contre toute modification qui la dénature, divulgation et retrait demeurent entre ses mains, à vie et au-delà.

Qu'est-ce que le droit moral de l'auteur ?

Le droit moral de l'auteur désigne l'ensemble des prérogatives qui protègent le lien personnel entre un créateur et son œuvre, par opposition aux droits patrimoniaux, qui portent sur l'argent qu'elle rapporte. L'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle pose ce double visage : l'auteur jouit, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle qui comporte « des attributs d'ordre intellectuel et moral » et des attributs d'ordre patrimonial.

L'article L121-1 du même code fixe les caractères du droit moral : il est attaché à la personne de l'auteur, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Perpétuel, il survit à la mort du créateur et à l'entrée de l'œuvre dans le domaine public. Inaliénable, il ne se vend pas, ne se donne pas et ne se cède pas, quelle que soit la rédaction du contrat. Imprescriptible, il ne se perd pas faute d'avoir été exercé pendant des années.

Le droit patrimonial fonctionne à l'inverse : le droit de reproduction et le droit de représentation se cèdent, se licencient, se transmettent, et ils expirent soixante-dix ans après la mort de l'auteur (article L123-1). Le volet patrimonial couvre la représentation, c'est-à-dire la communication au public par un procédé quelconque (scène, projection, diffusion sur un site), et la reproduction sur un support ; chaque droit patrimonial se négocie et se rémunère séparément. Un éditeur, un producteur ou une agence peut donc détenir toute l'exploitation d'une œuvre sans jamais devenir titulaire de son droit moral. Cette séparation explique la question posée par la plupart des créateurs une fois le contrat signé : que reste-t-il à l'auteur quand il a tout cédé ? La réponse tient dans quatre prérogatives, que la loi française protège plus fermement que la plupart des législations étrangères.

Quatre prérogatives que la cession laisse à l'auteur

Le code de la propriété intellectuelle énumère les attributs du droit moral dans ses articles L121-1 à L121-4. Chacune de ces prérogatives garde son effet face au cessionnaire des droits d'exploitation comme face à n'importe quel tiers.

Le droit de divulgation (L121-2)
Seul l'auteur décide de livrer son œuvre au public, choisit le moment et fixe le procédé de divulgation ainsi que ses conditions.
Le droit à la paternité (L121-1)
L'auteur a droit au respect de son nom et de sa qualité : son nom accompagne l'œuvre, sauf s'il choisit lui-même l'anonymat ou un pseudonyme.
Le droit au respect de l'œuvre (L121-1)
L'auteur peut s'opposer à toute altération de son œuvre, dans son contenu comme dans son esprit.
Le droit de repentir ou de retrait (L121-4)
L'auteur peut reprendre son œuvre au cessionnaire, à condition de l'indemniser au préalable.

La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques reconnaît, dans son article 6bis, un socle plus étroit : la paternité et l'opposition à toute déformation préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, « même après la cession » des droits patrimoniaux. Le droit français va plus loin, puisqu'il protège l'intégrité de l'œuvre sans exiger la preuve d'un préjudice à l'honneur.

Paternité : exiger son nom sur chaque exploitation

Le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger que son nom figure sur chaque utilisation de l'œuvre, quel que soit le support : couverture d'un livre, générique d'un film, crédit d'une image publiée sur un site, pochette d'un disque. Le cessionnaire qui publie une photographie sans le nom du photographe porte atteinte au droit moral, même s'il a payé la licence et respecté toutes les conditions financières du contrat.

La paternité joue dans les deux sens. L'auteur peut revendiquer son nom, mais il peut aussi exiger l'anonymat ou un pseudonyme, et s'opposer à ce qu'on lui attribue une œuvre qu'il n'a pas créée. Un graphiste qui vend un logo garde ainsi le droit d'être reconnu comme son créateur, une situation détaillée dans notre analyse des droits d'auteur d'un logo restés au graphiste, même si l'entreprise cliente l'exploite seule.

Le nom de l'auteur doit apparaître de façon lisible et à l'endroit que les usages de la profession prévoient. Un crédit relégué dans des mentions légales que personne ne consulte peut suffire à caractériser une atteinte, selon les circonstances. Les licences Creative Commons, toutes assorties de la clause « BY », reprennent cette logique : quiconque veut utiliser l'œuvre doit créditer son auteur, ce qui transpose dans un contrat type ce que la loi française impose déjà. Une photographie publiée sous licence Creative Commons sur un site ou sur Instagram ne se réutilise donc pas sans le nom de son auteur et la source : utiliser l'image sans crédit viole à la fois la licence et le droit au nom.

Respect de l'œuvre : refuser une modification qui dénature

Le droit au respect de l'œuvre autorise l'auteur à refuser toute modification qui altère sa création, qu'elle touche à sa forme matérielle ou à son esprit. Coupures dans un texte, recadrage d'une photographie, remontage d'un film, ajout d'une musique sur un clip, changement de couleurs d'une illustration : chacune de ces interventions suppose, en principe, l'accord de l'auteur, et la cession des droits patrimoniaux ne vaut pas cet accord.

Colorisation, démembrement, suites : ce que les juges ont tranché

Plusieurs affaires célèbres fixent la portée de ce droit. En 1965, la Cour de cassation a donné raison à Bernard Buffet, qui avait peint un réfrigérateur pour une vente de charité, contre l'acquéreur qui voulait découper les panneaux pour les vendre séparément : l'œuvre formait un tout. En 1991, la même Cour a admis que les héritiers de John Huston s'opposent à la diffusion en France d'une version colorisée d'Asphalt Jungle, alors même que le droit américain donnait les droits au producteur. En 2007, à propos des suites des Misérables, elle a jugé que le droit au respect n'interdit pas par principe une suite, mais qu'il appartient aux juges du fond de vérifier l'absence d'altération de l'œuvre première.

Le respect de l'œuvre concerne aussi le contexte : une chanson associée à une publicité politique, une photographie reprise pour illustrer un propos contraire aux convictions de l'auteur. Les tribunaux examinent alors si l'utilisation trahit l'esprit de l'œuvre, sans exiger un dommage matériel. La traduction obéit à la même exigence : elle suppose l'autorisation du titulaire du droit d'adaptation, et une traduction infidèle peut porter atteinte à l'intégrité du texte. Les exceptions au droit patrimonial, comme la courte citation ou la parodie, n'écartent pas le droit moral : une citation mentionne le nom de l'auteur et la source, et elle ne déforme pas le propos cité. Le fan art soulève une question voisine, analysée dans notre page sur le fan art face au droit d'auteur en France.

Divulgation et retrait : deux prérogatives qui pèsent sur le cessionnaire

Le droit de divulgation donne à l'auteur seul le pouvoir de décider que l'œuvre est achevée et prête à être communiquée au public. Un éditeur ne peut pas publier un manuscrit que l'auteur juge inachevé, même s'il a acquis les droits d'exploitation par avance. Une fois la première divulgation faite dans les conditions choisies par l'auteur, le droit est en principe épuisé pour ce mode d'exploitation.

Le droit de repentir ou de retrait, prévu par l'article L121-4, est la prérogative la plus spectaculaire : nonobstant la cession, l'auteur peut se rétracter et retirer son œuvre du commerce. La loi l'encadre strictement. L'auteur doit indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait lui cause, et s'il décide ensuite de faire publier de nouveau son œuvre, il doit offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire choisi à l'origine, aux conditions fixées à l'origine. En pratique, ce coût rend l'exercice rare, et il sert surtout à l'auteur dont les convictions ont changé au point qu'il ne reconnaît plus son œuvre.

Droit moral et contrat de cession : clauses valables et clauses nulles

Le contrat de cession organise l'exploitation, mais il ne peut pas faire disparaître le droit moral. Les questions suivantes reviennent dans les relations entre auteurs, éditeurs, producteurs et clients.

Un auteur peut-il renoncer à son droit moral par contrat ?

Une clause par laquelle l'auteur renonce à l'avance et de façon générale à son droit moral est nulle, puisque ce droit est inaliénable. L'auteur peut en revanche autoriser une adaptation précise, dont il connaît la nature : accepter tel recadrage pour telle campagne n'est pas renoncer au respect de l'œuvre.

Le cessionnaire peut-il adapter l'œuvre sans l'accord de l'auteur ?

Le cessionnaire du droit d'adaptation peut créer une œuvre dérivée, mais l'auteur garde un droit de regard sur le respect de l'esprit de l'œuvre première. Les juges admettent une marge plus large pour une adaptation, qui suppose des changements, que pour une simple reproduction.

Le droit moral se partage-t-il entre coauteurs ?

Chaque coauteur garde son propre droit moral, ce qui rend la gestion d'une œuvre de collaboration entre plusieurs auteurs délicate : l'un d'eux peut s'opposer à une atteinte à sa contribution, sans pouvoir bloquer seul toute exploitation commune.

Les sociétés de gestion collective exercent-elles le droit moral ?

La SACD, la SCAM ou la SACEM gèrent collectivement des droits patrimoniaux, en perçoivent et en répartissent les rémunérations. Le droit moral reste personnel à l'auteur, mais la SACD, qui représente les auteurs du spectacle vivant et de l'audiovisuel, et la SCAM conseillent leurs membres et peuvent les accompagner dans une contestation.

Logiciels, audiovisuel, salariés : un droit moral aménagé

La loi réduit le droit moral dans quelques secteurs où l'exploitation suppose une marge de manœuvre. Pour un logiciel, l'article L121-7 prévoit que l'auteur ne peut s'opposer à une modification décidée par le cessionnaire des droits que si elle porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, et il ne peut exercer ni repentir ni retrait. Un développeur ne peut donc pas empêcher son ancien employeur de modifier le code qu'il a écrit, sauf atteinte caractérisée à sa réputation.

Pour une œuvre audiovisuelle, l'article L121-5 dispose que le film est achevé lorsque sa version définitive est établie d'un commun accord entre le réalisateur, éventuellement les coauteurs, et le producteur. Avant cet accord, les auteurs ne peuvent exercer leur droit moral sur l'œuvre ; ensuite, toute modification de la version définitive exige leur accord.

Le salarié auteur garde son droit moral : le contrat de travail ne transfère pas les droits d'auteur à l'employeur, hors cas particuliers comme le logiciel, les agents publics ou l'œuvre collective. Le journaliste, le photographe salarié ou le designer en interne peuvent donc exiger leur nom et le respect de leur création. Les créations de commande, comme les droits photo de mariage entre photographe et mariés, obéissent au même principe.

Après la mort de l'auteur, qui défend l'œuvre ?

Le droit moral se transmet à cause de mort aux héritiers de l'auteur, selon l'article L121-1. L'auteur peut aussi en confier l'exercice à un tiers par testament, par exemple à un exécuteur testamentaire choisi pour sa connaissance de l'œuvre. Les ayants droit défendent alors la paternité et l'intégrité de l'œuvre, sans pouvoir exercer le droit de repentir, qui reste strictement personnel.

Ce droit post mortem dure sans limite : une œuvre tombée dans le domaine public, soixante-dix ans après la mort de l'auteur, peut être reproduite librement, mais toujours sous le nom de son auteur et sans dénaturation. Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé, leur vie durant, par les exécuteurs testamentaires désignés, puis, à défaut, par les descendants, le conjoint et les autres héritiers, dans l'ordre fixé par l'article L121-2. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage de ce droit, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée.

Faire valoir son droit moral face à un cessionnaire ou un tiers

Le droit moral se défend comme les autres droits de propriété intellectuelle : l'auteur constate l'atteinte, réclame sa cessation, puis saisit le juge si nécessaire. La première étape consiste à conserver la preuve de l'atteinte (capture datée, constat de commissaire de justice, exemplaire du support). La deuxième prend la forme d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au cessionnaire ou au tiers, qui rappelle l'article L121-1 et demande la rectification du crédit ou le retrait de la version modifiée. Le texte des articles cités se consulte gratuitement sur Légifrance, le site officiel de diffusion du droit, et la jurisprudence de la cour d'appel de Paris sert souvent de repère dans la lettre adressée à l'exploitant.

À défaut de solution amiable, les litiges de propriété littéraire et artistique relèvent de tribunaux judiciaires spécialisés, dont celui de Paris, que désigne le code de la propriété intellectuelle. Le juge peut ordonner la cessation de l'atteinte, la mention du nom, le retrait d'une version altérée et l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Une utilisation qui porte à la fois sur l'exploitation et sur l'intégrité de l'œuvre relève aussi de la contrefaçon, dont les modes d'action sont décrits sur notre page pour identifier et agir contre la contrefaçon. Une assurance de protection juridique peut prendre en charge une partie des frais selon les garanties souscrites.

Droit moral en France, copyright aux États-Unis

La conception française du droit moral reste plus protectrice que celle des pays de copyright. Aux États-Unis, le Copyright Act ne reconnaît un droit moral, depuis le Visual Artists Rights Act de 1990, qu'à certaines œuvres d'art visuel produites en exemplaire unique ou en série limitée, et ce droit peut faire l'objet d'une renonciation écrite. Un scénariste ou un photographe de presse américain n'a donc pas, sur le sol américain, les prérogatives d'un auteur français. Le Canada occupe une position intermédiaire : sa Loi sur le droit d'auteur reconnaît des droits moraux à tous les auteurs, incessibles mais susceptibles de renonciation, ce qui rapproche le régime canadien du modèle américain plus que du modèle français.

La loi française s'applique toutefois aux œuvres exploitées en France, quelle que soit la nationalité de l'auteur : l'arrêt Asphalt Jungle de 1991 l'a affirmé en qualifiant les règles du droit moral de lois d'application impérative. Un contrat rédigé selon le droit américain, avec une clause de renonciation au droit moral, n'empêche pas l'auteur d'invoquer le droit français contre une exploitation réalisée en France. Pour les créateurs qui cèdent leurs œuvres à des plateformes étrangères, ce point compte souvent plus que toutes les clauses négociées.

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