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Droit de la Création

Contrat de cession de droits d'auteur, les mentions qui rendent la cession valable

Contrat de cession de droits d'auteur, les mentions qui rendent la cession valable

Un contrat de cession de droits d'auteur qui ne nomme pas chaque droit cédé, son étendue, sa destination, son lieu et sa durée ne transfère rien au cessionnaire (article L131-3 du code de la propriété intellectuelle). La cession des droits porte sur les droits patrimoniaux de l'auteur de l'œuvre, contre rémunération ; le droit moral reste à l'auteur.

  • Un écrit obligatoire, même gratuit, depuis la loi du 7 juillet 2016 : une entreprise, un éditeur ou une agence n'obtient aucune licence implicite.
  • Une clause distincte par droit cédé (reproduction, représentation, adaptation, traduction), avec des conditions d'exploitation délimitées : support papier, site internet, diffusion numérique, publication en ligne.
  • Une rémunération proportionnelle aux recettes par principe, le forfait restant une exception juridique listée.
  • Une clause floue du contrat s'interprète en faveur de l'auteur cédant : ce que l'acte ne nomme pas reste à lui.

Pourquoi la cession de droits d'auteur passe obligatoirement par un écrit

La cession de droits d'auteur suppose un écrit parce que le droit français part d'un principe protecteur : l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur elle, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, le CPI). Tant qu'aucun contrat ne le transfère, ce droit reste entre ses mains, quel que soit celui qui a commandé, payé ou publié l'œuvre.

L'article L131-2 du CPI impose la forme écrite aux contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, ainsi qu'aux autorisations gratuites d'exécution. Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, l'exigence couvre plus largement tous les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur. Un accord verbal, un simple échange de messages sur un réseau social ou une facture qui mentionne « droits inclus » ne suffit donc pas à établir une cession complète.

La forme écrite n'a pas besoin d'un acte notarié ni d'un document signé devant un avocat : un contrat sous seing privé, un bon de commande détaillé ou des conditions générales acceptées peuvent remplir la fonction, à condition de contenir les mentions que la loi exige. La signature électronique est admise. Ce qui compte, c'est que le document permette d'identifier clairement l'œuvre, les parties et les droits cédés.

Le contrat protège aussi le cessionnaire, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une maison d'édition, d'une agence ou d'un producteur. Sans écrit précis, il exploite l'œuvre sans titre juridique et s'expose à une action en contrefaçon de la part de l'auteur ou de ses ayants droit, y compris des années après la première diffusion.

Quels droits l'auteur peut-il céder, et lesquels restent les siens ?

Le droit d'auteur se compose de deux blocs qui n'obéissent pas aux mêmes règles. Les droits patrimoniaux permettent d'exploiter l'œuvre et de percevoir une rémunération : ils se cèdent. Les droits moraux protègent le lien personnel entre l'auteur et sa création : ils ne se cèdent pas.

Les droits patrimoniaux, objet de la cession

Les droits patrimoniaux de l'auteur sont énumérés aux articles L122-1 et suivants du CPI. Le droit de représentation couvre la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque : diffusion télévisée, projection, mise en ligne sur un site internet, exécution publique. Le droit de reproduction couvre la fixation matérielle de l'œuvre sur un support qui permet de la communiquer au public de manière indirecte : impression, copie numérique, pressage, téléchargement. S'y rattachent le droit d'adaptation et le droit de traduction, qui permettent de transformer l'œuvre originale, et, pour les arts graphiques et plastiques, le droit de suite sur les reventes, qui est inaliénable.

L'article L122-7 précise que ces droits sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux, et que la cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction, et inversement. Une cession du droit de reproduction d'une photographie pour un catalogue imprimé n'autorise donc pas sa diffusion sur le site web de la marque. Lorsqu'un contrat prévoit la cession totale de l'un de ces droits, sa portée reste limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

Le droit moral, hors de toute cession

Le droit moral de l'auteur, défini aux articles L121-1 et suivants, comprend le droit de divulgation, le droit au nom (la paternité), le droit au respect de l'œuvre et le droit de retrait ou de repentir. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible : il survit à la mort de l'auteur et se transmet à ses héritiers. Une clause qui prévoit que l'auteur « renonce à tous ses droits moraux » est sans effet.

Le contrat peut en revanche organiser l'exercice du droit moral : préciser comment le nom de l'auteur apparaîtra sur chaque support, prévoir les modifications techniques que le cessionnaire pourra apporter (recadrage, compression pour le web, mise au format d'un réseau social) et celles qui demanderont une autorisation spécifique. Ce que permet le droit moral une fois l'œuvre vendue se joue souvent dans ces détails rédactionnels.

Quelles sont les mentions obligatoires d'un contrat de cession ?

Les mentions obligatoires d'un contrat de cession de droits d'auteur figurent à l'article L131-3 du CPI : la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte, et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Chaque terme a un sens précis.

  • L'identification des parties : nom, adresse et qualité de l'auteur (le cédant) ; dénomination, forme juridique et numéro d'immatriculation de l'entreprise qui reçoit les droits (le cessionnaire).
  • La désignation de l'œuvre : titre, description, nombre d'éléments, date de création, éventuellement une annexe avec les fichiers ou les visuels concernés.
  • La liste des droits cédés : reproduction, représentation, adaptation, traduction, chacun nommé séparément. Une formule du type « tous droits, etc. » ne délimite rien.
  • L'étendue : le nombre d'exemplaires, de tirages ou de diffusions, les modes d'exploitation retenus.
  • La destination : les supports et usages visés (édition papier, site internet, réseaux sociaux, affichage, packaging, publicité télévisée).
  • Le lieu : France, Union européenne, monde entier, ou un territoire défini.
  • La durée : une période chiffrée en années, ou la durée légale de protection si les parties le veulent expressément.
  • La rémunération : son mode de calcul, l'assiette, les échéances de paiement.

Le contrat précise aussi si la cession est exclusive ou non exclusive. Une cession exclusive interdit à l'auteur de concéder les mêmes droits à un tiers pendant sa durée ; une cession non exclusive lui laisse cette liberté. L'article L131-3 ajoute une règle propre à l'audiovisuel : les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée.

Mention Exemple de rédaction Si elle manque
Droit cédé« le droit de reproduire les illustrations sur tout support imprimé »Aucun droit transféré pour l'usage non nommé
Étendue« dans la limite de trois tirages »Interprétation restrictive en faveur de l'auteur
Destination« pour le catalogue et le site internet de la société »Usage publicitaire ou packaging non couvert
Lieu« pour la France et la Belgique »Exploitation à l'étranger contestable
Durée« pour une durée de cinq ans à compter de la signature »Cession fragile, contestable par l'auteur
Rémunération« un pourcentage du prix de vente public hors taxes »Révision ou nullité possible de la clause

Comment fixer la rémunération de l'auteur cédant ?

La rémunération de l'auteur dans un contrat de cession est, par principe, proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre (article L131-4 du CPI). Depuis l'ordonnance du 12 mai 2021, qui transpose la directive européenne 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, le texte précise que cette rémunération doit être appropriée et proportionnelle. Le taux reste libre, mais il doit être sérieux : un pourcentage dérisoire peut être contesté.

Une rémunération proportionnelle se calcule sur une assiette définie au contrat : prix de vente public hors taxes pour un livre, recettes nettes pour une diffusion, chiffre d'affaires réalisé avec un produit dérivé. Le contrat précise la base de calcul, le taux, les éventuels paliers et la périodicité des versements. Un à-valoir, versé à la signature et imputé sur les droits futurs, est fréquent dans l'édition.

Les cas où le forfait est permis

La rémunération forfaitaire de l'auteur n'est admise que dans les cas listés par l'article L131-4 : lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être pratiquement déterminée, lorsque les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut, lorsque les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, lorsque la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle proportionnelle, lorsque la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, ou lorsque l'utilisation de l'œuvre présente un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité. Le forfait est aussi prévu pour la cession des droits portant sur un logiciel et, sous conditions, pour certaines publications de presse ou ouvrages spécifiques.

Un forfait mal calibré n'est pas définitif. En cas de cession du droit d'exploitation moyennant un forfait, l'auteur qui subit un préjudice de plus des sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre peut demander la révision des conditions de prix du contrat (article L131-5). Depuis 2021, ce texte ouvre aussi un mécanisme de réajustement lorsque la rémunération convenue se révèle exagérément faible par rapport aux revenus tirés de l'exploitation.

La cession à titre gratuit

Une cession gratuite de droits d'auteur reste valable, mais elle doit être expressément consentie : le contrat écrit le dit clairement, et la cause de cette gratuité doit pouvoir se justifier (soutien à une association, contrepartie en visibilité, projet personnel). La gratuité ne dispense d'aucune des mentions de l'article L131-3. Elle n'interdit pas non plus de prévoir une rémunération si l'exploitation change de nature, par exemple si une affiche offerte à une association devient un produit vendu.

Le cessionnaire doit enfin informer l'auteur. Depuis la même ordonnance de 2021, l'article L131-5-1 lui impose de fournir, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur les modes d'exploitation de l'œuvre et les revenus qu'elle génère. Un auteur peut aussi résilier la cession exclusive lorsque l'œuvre n'est pas exploitée, dans les conditions de l'article L131-5-2.

Quelle durée et quel territoire prévoir pour la cession ?

La durée de la cession de droits d'auteur se fixe librement par les parties, dans la limite de la durée de protection de l'œuvre : les droits patrimoniaux s'éteignent soixante-dix ans après la mort de l'auteur, à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit le décès (article L123-1 du CPI). L'œuvre entre alors dans le domaine public, et plus personne n'a besoin d'autorisation pour la reproduire ou la représenter, sous réserve du droit moral qui, lui, demeure.

Un contrat qui prévoit une cession « pour toute la durée de la protection légale » est admis, à condition que cette mention figure expressément. Une cession sans durée du tout expose le cessionnaire à une remise en cause, puisque l'article L131-3 fait de la durée l'un des quatre axes du domaine d'exploitation. Dans la pratique des agences et des entreprises, une période de trois à dix ans, renouvelable par avenant, offre un bon équilibre : le cessionnaire sécurise son exploitation, l'auteur garde la possibilité de renégocier.

Le territoire se rédige avec la même précision. Une campagne publicitaire limitée à la France ne justifie pas une cession mondiale, et une diffusion sur internet, accessible depuis n'importe quel pays, appelle une clause adaptée : « pour une diffusion en ligne accessible depuis tout territoire » vaut mieux qu'un silence. La convention de Berne, qui lie plus de 180 États, garantit la protection de l'œuvre à l'étranger, mais elle ne dit rien du contrat : c'est à lui de délimiter l'exploitation.

Œuvres futures, formes d'exploitation imprévues et édition numérique

La cession globale des œuvres futures est nulle, selon l'article L131-1 du CPI. Un auteur ne peut pas céder à l'avance l'ensemble de ce qu'il créera, même à un éditeur ou à un employeur. Le contrat d'édition admet seulement un droit de préférence, encadré par l'article L132-4 : il se limite, pour chaque genre, à cinq ouvrages nouveaux à compter du contrat d'édition conclu pour la première œuvre, ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq ans.

Une œuvre future précisément identifiée peut, en revanche, faire l'objet d'une commande assortie d'une cession : la série de douze illustrations d'un album, le logo d'une entreprise, les photographies d'un reportage déterminé. Le contrat décrit alors l'œuvre à créer, les délais de livraison et la date à laquelle la cession prend effet. Le cas du logo dont le graphiste reste titulaire des droits illustre bien ce piège : la facture payée ne vaut pas transfert.

Les formes d'exploitation imprévisibles à la date du contrat obéissent à l'article L131-6 : la clause qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation. Les licences d'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, les nouveaux formats audio ou les usages immersifs posent aujourd'hui ces questions ; un contrat récent peut les traiter explicitement, ou réserver ces droits à l'auteur.

Le contrat d'édition qui couvre l'exploitation numérique de l'œuvre suit, depuis l'ordonnance du 12 novembre 2014, des règles spécifiques (articles L132-17-1 et suivants) : les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, et l'éditeur s'engage à une exploitation permanente et suivie du livre numérique. Un auteur qui signe un contrat d'édition papier ne cède donc pas implicitement l'édition numérique.

Salarié, indépendant, agent public : qui détient les droits sans contrat ?

Le contrat de travail n'emporte aucune cession des droits d'auteur du salarié : l'article L111-1 du CPI précise que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service ne déroge pas à la jouissance du droit de l'auteur. Un graphiste, un rédacteur ou un photographe salarié reste titulaire des droits patrimoniaux sur ses créations, sauf cession écrite conforme aux exigences de l'article L131-3. Une clause générale dans le contrat de travail, qui céderait à l'employeur toutes les œuvres que le salarié réalisera, se heurte à l'interdiction de la cession globale des œuvres futures.

La loi prévoit plusieurs exceptions. Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions sont dévolus à l'employeur (article L113-9). Les journalistes professionnels relèvent d'un régime propre : la convention liant le journaliste à l'entreprise de presse emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif des droits d'exploitation pour une publication dans un titre de presse (articles L132-35 et suivants). Pour les agents publics, l'article L131-3-1 cède de plein droit à l'État les droits d'exploitation d'une œuvre créée dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public.

Chercheurs et agents publics face aux revues scientifiques

Les agents publics chercheurs et enseignants-chercheurs ne relèvent pas de la cession automatique de l'article L131-3-1 : leurs articles, ouvrages et contributions restent leur droit patrimonial, et la publication dans une revue scientifique ou un périodique passe par un contrat avec l'éditeur. L'article L533-4 du code de la recherche, issu de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, permet à l'auteur d'un écrit scientifique financé au moins pour moitié par des fonds publics de mettre gratuitement à disposition la version finale de son manuscrit, après un délai d'embargo de six mois pour les sciences et de douze mois pour les sciences humaines et sociales, même s'il a cédé ses droits à un éditeur. Un agent qui souhaite diffuser son article dans une archive ouverte, ou laisser le public le télécharger, vérifie donc ce que prévoit le contrat de publication. Les autres agents de l'administration publique, eux, voient leurs droits d'exploitation transférés dans la seule mesure nécessaire au service ; pour une exploitation commerciale, l'État ne dispose que d'un droit de préférence. Un agent garde ainsi un intérêt patrimonial sur ses créations au-delà de cette mission.

L'œuvre collective échappe aussi au principe. Créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, elle est la propriété de cette personne (article L113-5) : un dictionnaire, une encyclopédie, certains sites éditoriaux. Le régime diffère pour l'œuvre de collaboration, propriété commune des coauteurs, où chaque coauteur doit consentir à la cession.

Le prestataire indépendant, enfin, conserve ses droits tant que le contrat de prestation ne les cède pas. C'est le cas le plus fréquent de litige : une entreprise commande un site web, une vidéo ou une identité visuelle, paie la facture, puis découvre qu'elle ne peut ni modifier ni réutiliser les fichiers sans l'accord du créateur.

Quels risques sans contrat écrit ou avec une clause trop vague ?

Le premier risque d'une cession de droits d'auteur mal rédigée est l'absence pure et simple de transfert : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite (article L122-4 du CPI). Une exploitation non couverte par le contrat constitue une contrefaçon, sanctionnée au civil par des dommages-intérêts et au pénal comme un délit (articles L335-2 et L335-3).

Le deuxième risque tient à l'interprétation. Les juges lisent les contrats de cession de manière restrictive, en faveur de l'auteur : tout droit qui n'est pas mentionné reste à l'auteur, tout support non listé reste hors du contrat. La nullité tirée du non-respect de l'article L131-3 est une nullité relative, que seul l'auteur ou ses ayants droit peuvent invoquer. Le cessionnaire, lui, ne peut pas s'en prévaloir pour se dégager du contrat.

Le troisième risque est commercial. Une entreprise qui revend son fonds, lève des fonds ou fait réaliser un audit découvre souvent que ses visuels, ses textes ou son code ne lui appartiennent pas. Les acquéreurs demandent alors la régularisation des cessions, parfois dans l'urgence et à des conditions défavorables. Pour identifier et faire cesser une contrefaçon, l'auteur doit lui-même prouver sa titularité : un contrat bien tenu sert les deux parties.

  • Exploitation sur un support non prévu : contrefaçon partielle.
  • Durée dépassée : exploitation illicite à compter de l'échéance.
  • Modification de l'œuvre sans accord : atteinte au droit au respect.
  • Nom de l'auteur omis : atteinte au droit de paternité.

Rédiger le contrat de cession étape par étape

La rédaction d'un contrat de cession de droits d'auteur commence par une question simple : que va faire le cessionnaire de l'œuvre, sur quels supports, où et pendant combien de temps ? Les réponses dictent les clauses. Un modèle de contrat trouvé en ligne fournit une trame utile, mais il doit être adapté à l'œuvre et à l'exploitation réelle, faute de quoi il cède trop ou pas assez.

La structure type d'un contrat

  1. Le préambule : contexte de la commande ou de la création, qualité des parties, objet du contrat.
  2. L'objet de la cession : désignation de l'œuvre, avec une annexe descriptive.
  3. Les droits cédés : une clause par droit (reproduction, représentation, adaptation, traduction), chacune avec ses supports et ses modes d'exploitation.
  4. Le caractère exclusif ou non de la cession.
  5. Le territoire et la durée, avec les modalités de renouvellement.
  6. La rémunération : assiette, taux ou forfait justifié, échéances, relevés annuels.
  7. Le droit moral : forme de la mention du nom, modifications admises, validation des adaptations.
  8. Les garanties : l'auteur garantit l'originalité de l'œuvre et l'absence de droits de tiers ; le cessionnaire s'engage à respecter le périmètre cédé.
  9. La fin du contrat : résiliation pour défaut d'exploitation ou de paiement, sort des exemplaires et des fichiers.
  10. Le droit applicable et la juridiction compétente, utiles dès qu'une partie est établie hors de France.

Côté prestataire, le contrat de cession se rédige généralement en même temps que le devis : le prestataire y décrit le contenu livré, la clause de cession y figure en annexe, et la facture renvoie à cette annexe. Pour sécuriser l'utilisation d'une image, d'un texte ou d'un code, le client fait signer l'acte avant la mise en ligne, et non après. Une clause qui précise les modalités de livraison des fichiers sources, la nouvelle version éventuelle d'un logo et le numéro de la commande évite les discussions sur ce qui est couvert. Le bénéficiaire de la cession, s'il veut utiliser l'œuvre dans une autre activité ou autoriser une filiale à l'utiliser, le prévoit également ; à défaut, la filiale n'est pas bénéficiaire du droit patrimonial cédé.

Plusieurs dispositions du CPI encadrent ces clauses, et un contrat valide les respecte toutes : l'article L131-3 du CPI pour les mentions, l'article L131-4 du CPI pour le prix, les articles L132-1 et suivants pour l'édition. Un prestataire qui travaille dans un cadre artistique (illustration, photographie, musique) et un prestataire technique ne cèdent pas le même droit patrimonial : la contribution essentielle de l'un justifie une rémunération proportionnelle, l'apport accessoire de l'autre permet souvent le forfait. Dans tous les cas, l'obligation de transparence en vigueur depuis 2021 s'applique au cessionnaire. Sécuriser une cession de ce bien immatériel passe donc par les étapes suivantes : identifier l'œuvre, lister chaque droit patrimonial, délimiter son cadre d'exploitation, puis chiffrer la contrepartie selon le régime légal applicable. Le prestataire garde une copie signée ; c'est la seule façon de sécuriser ses propres droits.

Un exemple concret de rédaction

Prenons un exemple : une illustratrice cède à une maison d'édition jeunesse les droits sur les douze illustrations d'un album. Le contrat nomme le droit de reproduction graphique sur support papier et sur support numérique, le droit de représentation pour la promotion de l'album sur le site de l'éditeur et ses réseaux sociaux, et exclut l'adaptation audiovisuelle, qui fera l'objet d'un document distinct si un studio s'y intéresse. Il vise le monde entier en langue française, pour la durée de la protection légale, contre un pourcentage du prix de vente public hors taxes de chaque exemplaire vendu, et un à-valoir versé à la signature. Les produits dérivés (affiches, puzzles, textile) restent réservés à l'autrice.

Cette rédaction respecte chaque exigence du code : un droit par mention, un domaine d'exploitation délimité, une rémunération proportionnelle. Elle laisse aussi à l'autrice la maîtrise des usages qu'elle n'a pas voulu céder, ce qui permet une négociation séparée le jour où l'éditeur ou un tiers souhaite les exploiter.

Pour les œuvres déclarées à une société de gestion collective (Sacem pour la musique, SACD pour le spectacle vivant et l'audiovisuel, Adagp pour les arts visuels), l'auteur a souvent apporté une partie de ses droits à l'organisme : le contrat doit en tenir compte et ne pas céder ce que l'auteur ne détient plus. Une photographie de mariage, une citation dans un blog ou un fan art posent chacun des questions voisines ; la protection juridique des créateurs couvre ces situations au cas par cas.

Cession gratuite, licence ou cession totale : les distinctions qui comptent

Une licence remplace-t-elle une cession ?

Une licence de droits d'auteur n'opère pas de transfert de propriété : l'auteur autorise un usage, souvent non exclusif, et garde la titularité de ses droits. Les licences libres comme les Creative Commons ou, pour le code, les licences GPL et MIT fonctionnent sur ce modèle. La cession, elle, transfère les droits au cessionnaire, qui peut alors agir lui-même en contrefaçon contre un tiers dans les limites de ce qu'il a reçu.

Peut-on céder « tous les droits » sur une œuvre ?

Une cession de tous les droits patrimoniaux reste possible, mais elle doit les énumérer un par un et délimiter chacun quant à l'étendue, à la destination, au lieu et à la durée. La formule « cession de l'ensemble des droits pour tous supports connus et inconnus » ne remplit pas cette condition pour les supports inconnus, qui relèvent de l'article L131-6 et de sa participation aux profits.

Un auteur peut-il revenir sur une cession signée ?

L'auteur dispose d'un droit de retrait ou de repentir, même après la publication de son œuvre (article L121-4), à condition d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice causé. Ce droit, rarement exercé en pratique, ne permet pas de revenir sur un contrat pour renégocier le prix ; il protège l'attachement de l'auteur à sa création.

Faut-il enregistrer le contrat ?

Aucune formalité de dépôt ni d'enregistrement n'est exigée en France pour qu'une cession de droits d'auteur soit valable entre les parties. Conserver l'original signé, les annexes et les fichiers remis reste le meilleur moyen de prouver la cession en cas de contestation.

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